Loi
n° 96-1237 du 30 décembre 1996
relative à l'Union d'économie sociale du logement
(J.O. du 1er
janvier 1997) - NOR : LOGX9600119L (1)
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la
République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art.1er.- L'article
L.313-17 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par neuf articles
ainsi rédigés:
"Art.L.313-17.
- L'Union d'économie sociale du logement est une société anonyme coopérative à
capital variable, soumise aux règles applicables aux unions d'économie sociale régies,
notamment, par le titre II bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut
de la coopération et aux dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
"Art.L.313-18.
- L'Union d'économie sociale du logement a pour seuls associés:
"" à
titre obligatoire, chaque organisme collecteur agréé aux fins de participer à la
collecte des sommes définies à l'article L.313-1 et ayant le statut d'association à
caractère professionnel ou interprofessionnel;
"" à
titre obligatoire, chaque chambre de commerce et d'industrie agréée aux fins de
participer à la collecte des sommes définies à l'article L.313-1;
"" sur sa
demande, toute organisation interprofessionnelle et représentative au plan national de
salariés ou d'entreprises assujetties au versement de la participation des employeurs à
l'effort de construction.
"Art.L.313-19.
- L'Union d'économie sociale du logement:
"1°
Représente les intérêts communs de ses associés, notamment auprès des pouvoirs
publics;
"2° Conclut
avec l'Etat, après information des associés collecteurs, des conventions définissant
des politiques nationales d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à
l'effort de construction et des ressources du fonds d'intervention de l'union, à mettre
en uvre par les associés collecteurs.
L'union peut en
outre conclure avec l'Etat des conventions ayant pour objet de favoriser la coopération
entre associés, de coordonner les tâches de collecte, d'harmoniser les modalités
d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction,
de contribuer, avec les associations départementales d'information sur le logement qui
ont signé une convention avec l'Etat, à l'information sur le logement des salariés et
d'améliorer la gestion des associés collecteurs;
"3° Élabore,
dans lintérêt commun, des recommandations aux associés aux fins mentionnées au
2°. Ces recommandations ne peuvent déroger aux conventions ci-dessus mentionnées;
"4° Donne,
dans les conditions prévues par ses statuts, un avis préalablement aux opérations par
lesquelles les associés collecteurs convertissent ou transforment en titres ou
subventions des créances constituées avec les fonds issus de la participation des
employeurs à l'effort de construction ou par lesquelles ils cèdent ou prennent des
participations financées avec les mêmes fonds. L'union peut demander une seconde
délibération aux associés collecteurs;
"5° Assure,
dans les limites fixées par ses statuts, la gestion d'autres intérêts communs de ses
associés et contribue au développement de leurs activités. Ces opérations sont
retracées dans une comptabilité distincte.
"Les associés
collecteurs communiquent à l'union les renseignements nécessaires à l'exercice de sa
mission.
"Les statuts de
l'union sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
"Art.L.313-20.
- Les stipulations des conventions prévues au 2° de l'article L.313-19 s'imposent aux
associés.
"Pour
l'exécution de ces conventions par les associés collecteurs, l'union dispose d'un fonds
d'intervention qui contribue à la bonne adaptation des ressources des associés
collecteurs aux besoins locaux, compte tenu des politiques nationales et locales d'emploi
de la participation des employeurs à l'effort de construction.
Les opérations du
fonds sont retracées dans une comptabilité distincte.
"Chaque
associé collecteur apporte sa contribution au fonds d'intervention.
Le conseil
d'administration de l'union fixe, après consultation du comité des collecteurs
mentionné à l'article L. 313-21, le montant des contributions sous la forme de
versements, de transferts de créances constituées avec des fonds issus de la
participation des employeurs à l'effort de construction ou d'inscriptions, au bilan de
ces associés, de dettes dont le paiement à l'union est garanti par les actifs des
associés issus de cette participation.
"Le fonds peut
également être alimenté par toutes ressources de l'union.
"Art.L.313-21.
- Le conseil d'administration de l'union comporte cinq représentants des associés
collecteurs, élus en son sein, par le comité des collecteurs, cinq représentants
permanents au plus désignés par les organisations d'employeurs associées et cinq
représentants permanents au plus désignés par les organisations de salariés
associées. Un suppléant de chacun de ces représentants est élu ou désigné dans les
mêmes conditions. Le conseil d'administration est présidé par l'un de ces
représentants. Ces représentants et leurs suppléants ne peuvent être propriétaires
d'actions de l'union.
"Le comité des
collecteurs est élu pour trois ans par les associés collecteurs dans les conditions
fixées par les statuts. Il est renouvelé par tiers chaque année. Il doit être réuni
dès que la demande en est faite par le quart des associés collecteurs. Il peut demander
la réunion du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.
"Art.L.313-22.
- Le comité paritaire des emplois est composé des représentants permanents des
organisations d'employeurs et de salariés associées ou de leurs suppléants. Sur
proposition du comité paritaire, notamment en vue de la conclusion avec l'Etat des
conventions prévues au 2° de l'article L.313-19, le conseil d'administration de l'union
délibère sur les politiques d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs
à l'effort de construction.
"Art.L.313-23.
- Deux commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'union. Ils assistent
aux séances du conseil d'administration et peuvent se faire communiquer tous documents.
Ils peuvent conjointement demander que l'union procède à une seconde délibération sur
les avis prévus au 4° de l'article L.313-19 et sur les décisions relatives aux
contributions prévues à l'article L. 313-20. La confirmation de la décision prise par
le conseil d'administration en première délibération ne peut être acquise qu'à la
majorité des membres composant le conseil.
"Art.L.313-24.
- Toute augmentation du capital de l'union par incorporation des réserves, bénéfices ou
primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par l'autorité
administrative.
"L'union ne
peut procéder à l'amortissement de son capital et ne peut servir aucun dividende,
intérêt ou rémunération de quelque nature que ce soit à son capital.
"Le prix
maximal de cession des actions de l'union est limité au montant nominal de ces actions.
"Les
opérations intervenues en violation des dispositions du présent article sont frappées
d'une nullité d'ordre public.
"Art.L.313-25.
- Pour ses frais de fonctionnement afférents aux attributions prévues aux 1° à 4° de
l'article L.313-19, l'union dispose d'un prélèvement opéré chaque année sur les
sommes collectées par les associés collecteurs. Elle en détermine le montant annuel
dans la limite d'un plafond fixé par l'autorité administrative."
Art.2.- L'article
1461 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé:
" 6° L'Union
d'économie sociale prévue à l'article L.313-17 du code de la construction et de
l'habitation, sauf pour les activités effectuées en application du 5° de l'article
L.313-19 du même code."
Art.3.- L'Union
nationale interprofessionnelle du logement est autorisée à transférer ses biens, droits
et obligations à l'Union d'économie sociale du logement.
Le transfert, au
profit de l'Union d'économie sociale du logement, des biens, droits et obligations de
l'Union nationale interprofessionnelle du logement opéré suite à sa dissolution ne
donnera lieu à aucune indemnité ou perception dimpôts, droits ou taxes.
Art.4.- Le code de
la construction et de l'habitation est ainsi modifié:
1° L'article
L.313-2 est complété par un 7° ainsi rédigé:
"7° Les
personnes interdites et les personnes suspendues en application de l'article
L.313-13.";
2° Après la
première phrase du neuvième alinéa de l'article L.313-7, il est inséré une phrase
ainsi rédigée:
"Elle contrôle
en outre le respect des conventions que l'Union d'économie sociale du logement a conclues
avec l'Etat et, sur demande de cette union, respect des recommandations de l'union par ses
associés.";
3° Dans le dernier
alinéa de l'article L.313-7, les mots: "et propose aux ministres intéressés les
éventuelles adaptations du taux visé au premier alinéa de l'article L.313-1" sont
supprimés;
4° Dans le
deuxième alinéa de l'article L.313-13 ainsi que dans le dernier alinéa du même
article, les mots: "un ou plusieurs dirigeants ou" sont insérés après le mot:
"suspendre";
5° Au troisième
alinéa de l'article L. 313-13:
Le début de
l'alinéa est ainsi rédigé:
"L'Agence
nationale peut proposer au ministre chargé du logement l'interdiction d'un ou de
plusieurs dirigeants, pour une durée de dix ans au maximum, ou le retrait de l'agrément
de l'association concernée.
Elle peut également
proposer de prononcer à l'encontre de l'association une sanction pécuniaire... (le reste
sans changement).";
Les deux dernières
phrases du même alinéa sont ainsi rédigées:
"L'association
ou le dirigeant concerné doit être mis en mesure de présenter ses observations
préalablement au prononcé de l'une des sanctions susmentionnées. La décision du
ministre prononçant une sanction d'interdiction ou une sanction pécuniaire peut faire
l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.";
6° Il est inséré,
après le troisième alinéa de l'article L.313-13, un alinéa ainsi rédigé:
"Les
dispositions du présent article sont en outre applicables lorsque l'association ne
souscrit pas sa quote-part du capital de l'Union d'économie sociale du logement, ne
s'acquitte pas des contributions prévues aux articles L.313-20 et L.313-25, manque de
manière grave et répétée aux recommandations de l'union, ne respecte pas les
conventions prévues au 2° de l'article L.313-19 ou réalise des opérations en
méconnaissance des dispositions du 4° du même article.
Toutefois, la
sanction est prononcée par le ministre après avis de l'Agence nationale et de
l'union.";
7° Il est inséré,
après le deuxième alinéa de l'article L.313-7-1, un alinéa ainsi rédigé:
"Lorsque
l'organisme est associé de l'Union d'économie sociale du logement et qu'il ne souscrit
pas sa quote-part du capital de cette union, ne s'acquitte pas des contributions prévues
aux articles L.313-20 et L.313-25, manque de manière grave et répétée aux
recommandations de l'union, ne respecte pas les conventions prévues au 2° de l'article
L.313-19 ou réalise des opérations en méconnaissance des dispositions du 4° du même
article, l'agence nationale met l'organisme en demeure de prendre, dans un délai
déterminé, toute mesure de redressement utile. En cas de carence de l'organisme à
prendre ces mesures de redressement, le ministre chargé du logement peut, après avis de
l'agence nationale et de l'union, retirer l'agrément de collecte de cet organisme."
Art.5.- Dans le
deuxième alinéa (1°) de l'article L.313-2 du code de la construction et de
l'habitation, les mots: "par les articles 150 et 151 du code pénal" sont
remplacés par les mots: "par l'article 441-1 du nouveau code pénal".
Art.6.- I.- Il est
créé, dans le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de
l'habitation, une section 1 intitulée: "Participation des employeurs à l'effort de
construction" et comportant les articles L.313-1, L.313-4, L.313-5 et L.313-6.
II.- Il est créé,
dans le même chapitre, une section 2 intitulée: "Agence nationale pour la
participation des employeurs à l'effort de construction" et comportant les articles
L.313-7, L.313-8 à L.313-15 et, sous le numéro L.313-16, l'article L.313-7-1.
III.- Il est créé,
dans le même chapitre, une section 3 intitulée: "Union d'économie sociale du
logement" et comportant les articles L.313-17 à L.313-25.
IV.- Il est créé,
dans le même chapitre, une section 4 intitulée: "Dispositions diverses" et
comportant, respectivement sous les numéros L.313-26 à L.313-32, les articles L.313-1-1,
L.313-1-2, L.313-1-3, L.313-2, L.313-3, L.313-16 et L.313-16-1.
V. - La même
section 4 est complétée par un article L.313-33 ainsi rédigé:
"Art.L.313-33.
- Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
chapitre. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles les délibérations du conseil
d'administration de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de
construction sont rendues exécutoires ainsi que les conditions de dépôt et de placement
des disponibilités financières du fonds d'intervention de l'Union d'économie sociale du
logement en attente de l'emploi fixé par les conventions prévues au 2° de l'article
L.313-19. Il fixe enfin le délai à l'expiration duquel, faute de réponse de l'union,
l'avis prévu au 4° de l'article L.313-19 est réputé rendu."
VI. - Les renvois
aux articles renumérotés en application des II et IV sont remplacés par des renvois aux
mêmes articles ainsi renumérotés.
VII. - Les renvois
à l'article L.313-17 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par
des renvois à l'article L.313-33 du même code.
Art.7.- Il est
inséré, après l'article L.111-8-1 du code des juridictions financières, un article
L.111-8-2 ainsi rédigé:
"Art.L.111-8-2.
- L'Union d'économie sociale du logement est soumise au contrôle de la Cour des comptes
dans les conditions prévues à l'article L.135-3."
Art.8.- Les
créances de toute nature constituées avec des fonds issus de la participation des
employeurs à l'effort de construction et détenues par les associés collecteurs de
l'Union d'économie sociale du logement prévue à l'article L.313-17 du code de la
construction et de l'habitation peuvent être cédées ou données en nantissement à un
établissement de crédit ou à cette union par la seule remise du bordereau prévu à
l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
Les créances
cédées ou données en nantissement à l'Union d'économie sociale du logement dans les
conditions de l'alinéa précédent peuvent être cédées ou données en nantissement par
cette union à un établissement de crédit par la seule remise du bordereau prévu à
l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 précitée.
Les dispositions de
la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 précitée, à l'exception de celles du premier alinéa
de l'article 1er et de l'article 3, sont applicables aux créances cédées ou données en
nantissement en application du présent article.
Art.9.-
L'Union d'économie sociale du logement est habilitée à se substituer à ses associés
collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte des sommes définies à
l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation, pour le versement de la
contribution au financement des aides à la pierre prévue par la loi de finances pour
1997.
L'engagement de
l'union résulte d'une convention conclue avec l'Etat et dont les dispositions s'imposent
aux associés collecteurs à peine de retrait de leur agrément.
Pour l'exécution de
cette convention, chaque associé collecteur apporte sa contribution à l'union. L'union
fixe le montant des contributions sous la forme de versements, de transferts de créances
constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de
construction ou d'inscriptions au bilan de ces associés de dettes dont le paiement à
l'union est garanti par les actifs des associés issus de cette participation.
Art.10.- I. - Les
premiers statuts de l'Union d'économie sociale du logement sont approuvés par décret en
Conseil d'Etat après avoir été adoptés par l'assemblée générale des associés
constituée comme il est dit à l'alinéa suivant. Les dispositions de l'article 87 de la
loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables
aux premiers statuts.
Cette assemblée est
convoquée et présidée par le président de l'Union nationale interprofessionnelle du
logement. Elle est composée d'un représentant de chacun des organismes collecteurs,
chambres de commerce et d'industrie et organisations interprofessionnelles mentionnés à
l'article L.313-18 du code de la construction et de l'habitation.
Chaque représentant
dispose d'une voix et peut donner pouvoir. Cette assemblée ne délibère valablement que
si les représentants présents ou ayant donné pouvoir disposent du tiers des voix. Elle
statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les représentants présents
ou ayant donné pouvoir.
II. - Après
publication du décret prévue au I, le président de l'Union nationale
interprofessionnelle du logement convoque et préside:
" l'assemblée
générale des associés qui procède à la première désignation du ou des commissaires
aux comptes;
" l'assemblée
spéciale des associés collecteurs qui procède à la première élection du comité des
collecteurs;
" le comité
des collecteurs qui procède à la première élection des représentants des associés
collecteurs au conseil d'administration;
" le conseil
d'administration qui procède à la première désignation de son président.
La présente loi
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30
décembre 1996
(1) Travaux
préparatoires: loi n° 96-1237.
Sénat:
Projet de
loi no 58 (1996-1997);
Rapport de M.
Marcel-Pierre Cléach, au nom de la commission des affaires économiques, n° 78
(1996-1997);
Discussion et
adoption, après déclaration d'urgence, le 20 novembre 1996.
Assemblée
nationale:
Projet de
loi, adopté par le Sénat, n°3162;
Rapport de M.
Jean-Marie Morisset, au nom de la commission de la production, n°3187;
Discussion et
adoption le 10 décembre 1996.
Sénat:
Projet de
loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture;
Rapport de M.
Marcel-Pierre Cléach, au nom de la commission mixte paritaire, n°150 (1996-1997);
Discussion et
adoption le 19 décembre 1996.
Assemblée
nationale:
Rapport de
M. Jean-Marie Morisset, au nom de la commission mixte paritaire, n°3234;
Discussion et
adoption le 20 décembre 1996. |